M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
10. Le producteur locataire d’un poulailler dépose auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Ce bail doit être fait pour une durée maximale d’un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.
Le producteur informe par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec du renouvellement, de la résiliation, de l’annulation et de toute modification au bail.
Décision 5446, a. 10; Décision 10938, a. 1.
10. Le producteur locataire d’un poulailler dépose auprès du Syndicat, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par le Syndicat.
Ce bail doit être fait pour une durée maximale d’un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.
Le producteur informe par écrit le Syndicat du renouvellement, de la résiliation, de l’annulation et de toute modification au bail.
Décision 5446, a. 10.